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Article 13

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Par dérogation à l'article 11, paragraphe 1, les États membres peuvent restreindre l'accès public aux séries et aux services de données géographiques par le biais des services visés à l'article 11, paragraphe 1, point a), lorsqu'un tel accès nuirait aux relations internationales, à la sécurité publique ou à la défense nationale.

Par dérogation à l'article 11, paragraphe 1, les États membres peuvent restreindre l'accès public aux séries et aux services de données par le biais des services visés à l'article 11, paragraphe 1, points b) à e), ou aux services de commerce électronique visés à l'article 14, paragraphe 3, lorsqu'un tel accès nuirait aux aspects suivants:

  • a) la confidentialité des travaux des autorités publiques, lorsque cette confidentialité est prévue par la loi;
  • b) les relations internationales, la sécurité publique ou la défense nationale;
  • c) la bonne marche de la justice, la possibilité pour toute personne d'être jugée équitablement ou la capacité d'une autorité publique d'effectuer une enquête d'ordre pénal ou disciplinaire;
  • d) la confidentialité des informations commerciales ou industrielles, lorsque cette confidentialité est prévue par la législation nationale ou communautaire afin de protéger un intérêt économique légitime, notamment l'intérêt public lié à la préservation de la confidentialité des statistiques et du secret fiscal;
  • e) les droits de propriété intellectuelle;
  • f) la confidentialité des données à caractère personnel et/ou des fichiers concernant une personne physique lorsque cette personne n'a pas consenti à la divulgation de ces informations au public, lorsque la confidentialité de ce type d'information est prévue par la législation nationale ou communautaire;
  • g) les intérêts ou la protection de toute personne qui a fourni les informations demandées sur une base volontaire sans y être contrainte par la loi ou sans que la loi puisse l'y contraindre, à moins que cette personne n'ait consenti à la divulgation de ces données;
  • h) la protection de l'environnement auquel ces informations ont trait, comme par exemple la localisation d'espèces rares.
2Les motifs de restriction de l'accès, tels que prévus au paragraphe 1, sont interprétés de manière stricte, en tenant compte, dans chaque cas, de l'intérêt que l'accès à ces informations présenterait pour le public. Dans chaque cas, il convient d'apprécier l'intérêt que présenterait pour le public la divulgation par rapport à celui que présenterait un accès limité ou soumis à conditions. Les États membres ne peuvent, en vertu du paragraphe 1, points a), d), f), g) et h), restreindre l'accès aux informations concernant les émissions dans l'environnement.
3Dans ce cadre, et aux fins de l'application du paragraphe 1, point f), les États membres veillent à ce que les exigences de la directive 95/46/CE soient respectées.