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4 | Lorsque les autorités publiques imposent une tarification pour les services visés à l'article 11, paragraphe 1, points b), c) ou e), les États membres veillent à ce que des services de commerce électronique soient disponibles. Ces services peuvent être couverts par des clauses de non-responsabilité, des licences internet ou, si nécessaire, des licences ordinaires. |