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Article 4

1

La présente directive s'applique aux séries de données géographiques qui remplissent les conditions suivantes:

  • a) elles sont liées à une zone où un État membre détient et/ou exerce sa compétence;
  • b) elles sont en format électronique;
  • c) elles sont détenues par l'une des entités ci-après ou en son nom:
    • i) une autorité publique, après avoir été produites ou reçues par une autorité publique, ou bien gérées ou mises à jour par cette autorité et rentrant dans le champ de ses missions publiques;
    • ii) un tiers à la disposition duquel le réseau a été mis conformément à l'article 12;
  • d) elles concernent un ou plusieurs des thèmes figurant aux annexes I, II ou III.
2Lorsque plusieurs copies identiques d'une même série de données géographiques sont détenues par plusieurs autorités publiques ou en leur nom, la présente directive s'applique uniquement à la version de référence dont sont tirées les différentes copies.
3La présente directive s'applique également aux services de données géographiques concernant les données contenues dans les séries de données géographiques visées au paragraphe 1.
4La présente directive n'impose pas la collecte de nouvelles données géographiques.
5Dans le cas de séries de données géographiques conformes à la condition fixée au paragraphe 1, point c), mais à l'égard desquelles un tiers détient des droits de propriété intellectuelle, l'autorité publique ne peut agir en application de la présente directive qu'avec le consentement de ce tiers.
6Par dérogation au paragraphe 1, la présente directive s'applique aux séries de données géographiques détenues par une autorité publique ou au nom de celle-ci, lorsqu'elle se situe à l'échelon le plus bas de gouvernement d'un État membre, uniquement si l'État membre a établi des dispositions législatives ou réglementaires qui en imposent la collecte ou la diffusion.
7La description des thèmes de données existants figurant aux annexes I, II et III peut être adaptée conformément à la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 22, paragraphe 3, afin de tenir compte de l'évolution des besoins en données géographiques aux fins des politiques communautaires qui ont une incidence sur l'environnement.