1 | La présente directive s'applique aux séries de données géographiques qui remplissent les conditions suivantes:
- a) elles sont liées à une zone où un État membre détient et/ou exerce sa compétence;
- b) elles sont en format électronique;
- c) elles sont détenues par l'une des entités ci-après ou en son nom:
- i) une autorité publique, après avoir été produites ou reçues par une autorité publique, ou bien gérées ou mises à jour par cette autorité et rentrant dans le champ de ses missions publiques;
- ii) un tiers à la disposition duquel le réseau a été mis conformément à l'article 12;
- d) elles concernent un ou plusieurs des thèmes figurant aux annexes I, II ou III.
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