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Article 7

1Les règles de mise en œuvre fixant les modalités techniques de l'interopérabilité et, lorsque cela est possible, de l'harmonisation de ces séries et services ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels de la présente directive en la complétant, sont adoptées conformément à la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 22, paragraphe 3. Les exigences des utilisateurs en la matière, les initiatives existantes et les normes internationales pour l'harmonisation des séries de données géographiques, ainsi que la faisabilité et l'analyse des coûts et des avantages sont prises en compte pour élaborer les règles de mise en œuvre. Lorsque des organisations établies en vertu du droit international ont adopté des normes visant à garantir l'interopérabilité et l'harmonisation des séries et des services de données géographiques, ces normes sont intégrées et les moyens techniques existants sont mentionnés, le cas échéant, dans les règles de mise en œuvre visées dans le présent paragraphe.
2Aux fins de l'élaboration des propositions concernant les règles de mise en œuvre visées au paragraphe 1, la Commission réalise les analyses pour s'assurer que les règles sont faisables et proportionnées en termes de coûts et d'avantages attendus, et met les résultats à la disposition du comité visé à l'article 22, paragraphe 1. Les États membres fournissent à la Commission, à la demande de celle-ci, les informations nécessaires en vue de réaliser ces analyses.
3Les États membres veillent, d'une part, à ce que les séries de données géographiques nouvellement collectées et restructurées en profondeur et les services de données géographiques correspondants soient disponibles conformément aux règles de mise en œuvre visées au paragraphe 1 dans un délai de deux ans à compter de leur adoption, et, d'autre part, à ce que les autres séries et services de données géographiques encore utilisés soient disponibles, conformément aux règles de mise en œuvre, dans un délai de sept ans à compter de leur adoption. Les séries de données géographiques sont mises à disposition en conformité avec les règles de mise en œuvre, soit par l'adaptation des séries existantes, soit par les services de transformation visés à l'article 11, paragraphe 1, point d).
4Les règles de mise en œuvre visées au paragraphe 1 comprennent la définition et la classification des objets géographiques liés aux séries de données géographiques correspondant aux thèmes figurant aux annexes I, II ou III, ainsi que les modalités de géoréférencement de ces données géographiques.
5Les représentants des États membres aux niveaux national, régional et local, ainsi que les autres personnes physiques ou morales pour lesquelles les données géographiques concernées présentent un intérêt du fait de leur rôle dans l'infrastructure d'information géographique, y compris les utilisateurs, les producteurs, les fournisseurs de services à valeur ajoutée ou tout organisme de coordination, ont la possibilité de participer aux discussions préparatoires sur la teneur des règles de mise en œuvre visées au paragraphe 1 avant leur examen par le comité visé à l'article 22, paragraphe 1.