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2 | Aux fins de l'élaboration des propositions concernant les règles de mise en œuvre visées au paragraphe 1, la Commission réalise les analyses pour s'assurer que les règles sont faisables et proportionnées en termes de coûts et d'avantages attendus, et met les résultats à la disposition du comité visé à l'article 22, paragraphe 1. Les États membres fournissent à la Commission, à la demande de celle-ci, les informations nécessaires en vue de réaliser ces analyses. |