3 | Les États membres veillent, d'une part, à ce que les séries de données géographiques nouvellement collectées et restructurées en profondeur et les services de données géographiques correspondants soient disponibles conformément aux règles de mise en œuvre visées au paragraphe 1 dans un délai de deux ans à compter de leur adoption, et, d'autre part, à ce que les autres séries et services de données géographiques encore utilisés soient disponibles, conformément aux règles de mise en œuvre, dans un délai de sept ans à compter de leur adoption. Les séries de données géographiques sont mises à disposition en conformité avec les règles de mise en œuvre, soit par l'adaptation des séries existantes, soit par les services de transformation visés à l'article 11, paragraphe 1, point d).
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