r25 | Les cadres pour le partage des données géographiques entre les autorités publiques auxquelles la directive impose une obligation de partage des données devraient être neutres eu égard aux autorités publiques d'un même État membre, mais également eu égard aux autorités publiques d'autres États membres ainsi que des institutions communautaires. Les institutions et organes communautaires étant fréquemment amenés à intégrer et à évaluer des informations géographiques provenant de tous les États membres, ils devraient avoir la possibilité d'accéder aux données géographiques et aux services y afférents et de les utiliser dans des conditions harmonisées.
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