1 | La présente directive s'applique aux séries de données géographiques qui remplissent les conditions suivantes:
- a) elles sont liées à une zone où un État membre détient et/ou exerce sa compétence;
- b) elles sont en format électronique;
- c) elles sont détenues par l'une des entités ci-après ou en son nom:
- i) une autorité publique, après avoir été produites ou reçues par une autorité publique, ou bien gérées ou mises à jour par cette autorité et rentrant dans le champ de ses missions publiques;
- ii) un tiers à la disposition duquel le réseau a été mis conformément à l'article 12;
- d) elles concernent un ou plusieurs des thèmes figurant aux annexes I, II ou III.
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2 | Lorsque plusieurs copies identiques d'une même série de données géographiques sont détenues par plusieurs autorités publiques ou en leur nom, la présente directive s'applique uniquement à la version de référence dont sont tirées les différentes copies.
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3 | La présente directive s'applique également aux services de données géographiques concernant les données contenues dans les séries de données géographiques visées au paragraphe 1.
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4 | La présente directive n'impose pas la collecte de nouvelles données géographiques.
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5 | Dans le cas de séries de données géographiques conformes à la condition fixée au paragraphe 1, point c), mais à l'égard desquelles un tiers détient des droits de propriété intellectuelle, l'autorité publique ne peut agir en application de la présente directive qu'avec le consentement de ce tiers.
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6 | Par dérogation au paragraphe 1, la présente directive s'applique aux séries de données géographiques détenues par une autorité publique ou au nom de celle-ci, lorsqu'elle se situe à l'échelon le plus bas de gouvernement d'un État membre, uniquement si l'État membre a établi des dispositions législatives ou réglementaires qui en imposent la collecte ou la diffusion.
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7 | La description des thèmes de données existants figurant aux annexes I, II et III peut être adaptée conformément à la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 22, paragraphe 3, afin de tenir compte de l'évolution des besoins en données géographiques aux fins des politiques communautaires qui ont une incidence sur l'environnement.
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