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1 | Par dérogation à l'article 11, paragraphe 1, les États membres peuvent restreindre l'accès public aux séries et aux services de données géographiques par le biais des services visés à l'article 11, paragraphe 1, point a), lorsqu'un tel accès nuirait aux relations internationales, à la sécurité publique ou à la défense nationale. Par dérogation à l'article 11, paragraphe 1, les États membres peuvent restreindre l'accès public aux séries et aux services de données par le biais des services visés à l'article 11, paragraphe 1, points b) à e), ou aux services de commerce électronique visés à l'article 14, paragraphe 3, lorsqu'un tel accès nuirait aux aspects suivants:
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2 | Les motifs de restriction de l'accès, tels que prévus au paragraphe 1, sont interprétés de manière stricte, en tenant compte, dans chaque cas, de l'intérêt que l'accès à ces informations présenterait pour le public. Dans chaque cas, il convient d'apprécier l'intérêt que présenterait pour le public la divulgation par rapport à celui que présenterait un accès limité ou soumis à conditions. Les États membres ne peuvent, en vertu du paragraphe 1, points a), d), f), g) et h), restreindre l'accès aux informations concernant les émissions dans l'environnement. |
3 | Dans ce cadre, et aux fins de l'application du paragraphe 1, point f), les États membres veillent à ce que les exigences de la directive 95/46/CE soient respectées. |