1 | Les États membres veillent à ce que les services visés à l'article 11, paragraphe 1, points a) et b), soient mis gratuitement à la disposition du public.
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2 | Par dérogation au paragraphe 1, les États membres peuvent autoriser une autorité publique fournissant un service visé à l'article 11, paragraphe 1, point b), à percevoir des droits, lorsque ces droits assurent le maintien de séries de données géographiques et de leurs services correspondants particulièrement lorsqu'il s'agit d'un volume très important de données régulièrement mises à jour.
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3 | Les données rendues disponibles par les services de consultation mentionnés à l'article 11, paragraphe 1, point b), peuvent l'être sous une forme empêchant leur réutilisation à des fins commerciales.
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4 | Lorsque les autorités publiques imposent une tarification pour les services visés à l'article 11, paragraphe 1, points b), c) ou e), les États membres veillent à ce que des services de commerce électronique soient disponibles. Ces services peuvent être couverts par des clauses de non-responsabilité, des licences internet ou, si nécessaire, des licences ordinaires.
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