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topovoc (pub)
DÉLIMITATION FONCIÈRE (l.f.)
Schéma de l'élément:
Elément de premier niveau de:
Définition (fr):
Reconnaissance et définition des limites de propriété d'un bien immobilier se concrétisant éventuellement
par un BORNAGE.
A défaut de bornage préexistant, la délimitation foncière est recherchée, aussi bien par le Géomètre-Expert
chargé d'un BORNAGE AMIABLE, que par l'Expert nommé par le juge dans le cadre d'un BORNAGE JUDICIAIRE,
à l'aide de preuves, ou à défaut, de présomptions de preuves, qui peuvent être nombreuses
mais de valeurs inégales :
- Les titres de propriétés notariés : actes authentifiant la réalité juridique de la
possession d’un bien foncier, publié au FICHIER IMMOBILIER du bureau de la
Conservation des Hypothèques concerné. Ces actes sont établis à l’occasion de
transfert de propriété (vente, succession, legs, etc.).
- Les descriptifs : les actes notariés comportent parfois de précieuses indications
notamment sur les mitoyennetés. Mais ils sont, par contre, souvent assorties d’une
clause, aujourd’hui abusive, de non garantie de la superficie.
- Les marques préexistantes : il existe souvent sur le terrain :
- des murs, clôtures, haies dont il y a lieu de reconnaître la propriété ou la
mitoyenneté,
- des limites naturelles : talus, chemins, fossés qui ne peuvent être reconnus
comme preuves irréfutables qu’au terme d’une période continue et incontestée fixée
par la loi généralement à 30 ans.
- Les documents établis par le Service du CADASTRE -6,1- dans un but purement
fiscal, sauf dans les 3 départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin
doté d’un LIVRE FONCIER.
Ailleurs, ces documents, établis unilatéralement par le CADASTRE, n’ont pas de
valeur juridique, ni par le tracé graphique des limites sur la PLAN CADASTRAL -6,1-,
ni par la contenance indiquée sur la MATRICE CADASTRALE -6,1-, ni même pour
l’identification complète des personnes ayant des droits réels sur les biens. Ils ne
peuvent être considérés que comme présomptions de preuve qu’il convient
d’apprécier parmi d’autres.