Le droit français se référait au droit romain en Méditerranée, la définition actuelle du rivage, quelle que soit la façade maritime, remonte à l’ordonnance de la marine de Colbert (article 1er du titre VII du livre IV de
l’ordonnance d’août 1681) : « sera réputé bord et rivage de mer tout ce qu’elle couvre et découvre pendant les nouvelles et pleines lunes, et jusqu’où le grand flot de mars se peut étendre sur les grèves ».
La jurisprudence, arrêt du Conseil d’Etat – Kreitmann du 12 octobre 1973, a précisé que « ces dispositions doivent être entendues comme fixant la limite du domaine public maritime naturel au point jusqu’où les plus hautes mers
peuvent s’étendre, en l’absence de perturbations exceptionnelles ».
Enfin, ces principes ont été consacrées et complétés par l’article L.2111-4 du code général de la propriété des personnes publiques (CGPPP). Cet article définit également la consistance du domaine public maritime naturel,
Le domaine public maritime naturel (DPMn) est l’un des éléments les plus vastes du domaine public de l’État et sa consistance repose largement sur la constatation d’un état de fait résultant de l’action de la nature. Ses
limites ne sont donc pas figées par rapport aux propriétés riveraines.
Comme tout domaine public de l’État, le DPMn est avant tout inaliénable et imprescriptible. Ce principe a été décrété par l’Édit de Moulins de 1566 pour le DPM, principe réaffirmé par le CGPPP (article L.3111-1).
Les façades maritimes Françaises accueillent également du Domaine Public Maritime Artificiel (DPMa), défini au L2111-6 du CGPPP constitué principalement de terrains inclus dans les limites administratives portuaires, et des ouvrages publics permettant d'assurer la sécurité et la facilité de la navigation maritime.
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