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4 | Les dispositions relatives au partage des séries et des services de données géographiques prévues aux paragraphes 1, 2 et 3 sont ouvertes aux autorités publiques visées à l'article 3, point 9, a) et b), des autres États membres, ainsi qu'aux institutions et aux organes de la Communauté, aux fins de l'exécution de tâches publiques pouvant avoir une incidence sur l'environnement. |